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Article 133-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

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Sauf disposition contraire propre à un comité de lecture institué par le présent règlement général, les dispositions des articles 133-5,133-6,133-8,133-10,133-11,133-12 et 133-13 s'appliquent pour le fonctionnement des comités de lecture.