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Article 133-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 133-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou ses représentants assistent de droit aux séances de la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services compétents du Centre national du cinéma et de l'image animée.