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Article 133-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 133-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut prendre sa décision en l'absence d'avis rendu par la commission lorsque celle-ci n'a pas émis d'avis exprès après une nouvelle convocation.