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Article 133-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 133-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


Lorsque les circonstances l'exigent, la commission peut proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée d'ajourner l'examen d'un dossier et de le reporter à une autre séance.