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Article 132-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 132-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


Les membres des commissions sont soumis à une obligation de réserve, selon laquelle ils doivent s'abstenir de prendre publiquement une position de nature à porter atteinte à la sérénité des travaux des commissions ou à leurs obligations déontologiques, ou de nature à remettre en cause les avis rendus et les décisions prises.