Articles

Article 132-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 132-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


Lorsqu'un membre d'une commission a été contacté par une personne directement intéressée par l'aboutissement favorable d'une affaire soumise à son appréciation, dans le but manifeste d'influer sur cette appréciation, il en informe sans délai le secrétariat de la commission.