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Article 131-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 131-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


Les commissions comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes tant au titre des membres titulaires que des membres suppléants. Si les sièges à pourvoir sont en nombre impair, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un.
Lorsqu'une commission est formée de plusieurs collèges siégeant séparément, ces dispositions s'appliquent à chacun des collèges.