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Article 123-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 123-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


Lorsque le titulaire d'un compte automatique ne satisfait plus aux conditions d'éligibilité à l'attribution d'une aide financière automatique, il est procédé, après que celui-ci a été invité à présenter ses observations, à la clôture de son compte automatique.
Il est également procédé à la clôture du compte automatique en cas de cessation d'activité de son titulaire après mise en œuvre, le cas échéant, de la faculté permise par les dispositions de l'article 123-7.
Lorsqu'il est procédé à la clôture du compte automatique, son ancien titulaire ne peut bénéficier des sommes qui y étaient inscrites.