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Article R2261-4-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2261-4-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande d'élargissement ou d'extension, en application des articles L. 2261-17 ou L. 2261-24, vaut décision de rejet.