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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-97 du 14 février 2023 relatif à la publicité du gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-97 du 14 février 2023 relatif à la publicité du gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés)


L'inscription radiée n'est plus portée sur le certificat de situation administrative du véhicule mentionné au V de l'article R. 322-4 du code de la route.