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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-97 du 14 février 2023 relatif à la publicité du gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-97 du 14 février 2023 relatif à la publicité du gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés)


I. - La demande de radiation de l'inscription du gage à l'initiative du constituant ou du créancier est adressée au ministre de l'intérieur soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un établissement de crédit ou une société de financement habilité par le ministre de l'intérieur à saisir et à enregistrer des données dans le traitement mentionné à l'article 1er.
II. - La demande contient les informations suivantes :
1° La date de l'inscription initiale ;
2° Le numéro d'ordre de l'inscription initiale.
III. - Lorsque la demande est adressée directement par voie électronique par le constituant ou le créancier, elle est accompagnée de la justification de l'accord des parties, d'un acte donnant mainlevée de l'inscription ou d'une décision passée en force de chose jugée. Les établissements de crédit et les sociétés de financement habilités par le ministère de l'intérieur ne sont pas soumis à cette obligation.
IV. - Le ministre de l'intérieur procède à la radiation de l'inscription et inscrit la date à laquelle elle est intervenue.
La radiation prend effet à cette date.
Le ministre de l'intérieur dispose d'un délai de sept jours à compter de la réception de l'ensemble des éléments mentionnés au II et au III du présent article pour radier l'inscription.
A l'expiration de ce délai le silence gardé par le ministre de l'intérieur vaut décision de radiation.
Le ministre de l'intérieur transmet par voie électronique au requérant un accusé d'inscription de la radiation.