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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-97 du 14 février 2023 relatif à la publicité du gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-97 du 14 février 2023 relatif à la publicité du gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés)


I. - La demande d'inscription de la cession du gage est adressée par le créancier au ministre de l'intérieur, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un établissement de crédit ou d'une société de financement habilité par le ministre de l'intérieur à saisir et à enregistrer des données dans le traitement mentionné à l'article 1er.
II. - La demande contient les informations suivantes :
1° La date de l'inscription initiale ;
2° Le numéro d'ordre de l'inscription initiale ;
3° La désignation du créancier initial et celle du nouveau créancier, conformément aux dispositions du 2° du II de l'article 3.
III. - Lorsque la demande est adressée directement par voie électronique, le créancier joint à sa demande une copie de l'acte de cession du gage. Les établissements de crédit et les sociétés de financement habilités par le ministère de l'intérieur ne sont pas soumis à cette obligation.
IV. - Le ministre de l'intérieur inscrit au registre mentionné à l'article 1er la cession du gage, sa date, et la date à laquelle l'inscription de la cession est intervenue.
L'inscription de la cession prend effet à cette dernière date.
Le ministre de l'intérieur dispose d'un délai de sept jours à compter de la réception de l'ensemble des éléments mentionnés au II et au III du présent article pour inscrire la cession.
A l'expiration de ce délai le silence gardé par le ministre de l'intérieur vaut décision d'inscription de la cession.
Le ministre de l'intérieur transmet par voie électronique au créancier un accusé d'inscription de cession comportant les mêmes informations que celles qu'il a inscrites.