Le ministre de l'intérieur inscrit sur le registre mentionné à l'article 1er les informations transmises ainsi que la date et le numéro d'ordre de l'inscription.
Les inscriptions prennent effet à cette date.
Le ministre de l'intérieur dispose d'un délai de sept jours à compter de la réception de l'ensemble des éléments mentionnés aux II et III de l'article 3 pour inscrire le gage. A l'expiration de ce délai, le silence gardé par le ministre de l'intérieur vaut décision d'inscription.
Le ministre de l'intérieur transmet par voie électronique au créancier un accusé d'inscription comportant les mêmes informations que celles qu'il a inscrites.