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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-97 du 14 février 2023 relatif à la publicité du gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-97 du 14 février 2023 relatif à la publicité du gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés)


I. - La demande de prorogation de l'inscription d'un gage est adressée par le créancier au ministre de l'intérieur soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un établissement de crédit ou d'une société de financement habilité par le ministre de l'intérieur à saisir et à enregistrer des données dans le traitement mentionné à l'article 1er.
La demande de prorogation doit être formulée au plus tard sept jours avant la date d'expiration d'effet de l'inscription concernée.
II. - La demande contient les informations suivantes :
1° La date de l'inscription initiale ;
2° Le numéro d'ordre de l'inscription initiale.
III. - Le ministre de l'intérieur inscrit sur le registre mentionné à l'article 1er la prorogation et la date à laquelle cette inscription est intervenue.
Le ministre de l'intérieur dispose d'un délai de sept jours à compter de la réception de l'ensemble des éléments mentionnés au II du présent article pour inscrire la prorogation au registre. A l'expiration de ce délai, le silence gardé par le ministre de l'intérieur vaut décision de prorogation.
IV. - Le ministre de l'intérieur transmet par voie électronique au créancier un accusé de prorogation comportant les mêmes informations que celles qu'il a inscrites.