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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-97 du 14 février 2023 relatif à la publicité du gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-97 du 14 février 2023 relatif à la publicité du gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés)


Le gage ne peut être inscrit qu'à la condition que le constituant soit propriétaire du bien et titulaire d'un certificat d'immatriculation du véhicule gagé comportant le numéro d'immatriculation définitif prévu par le I de l'article R. 322-2 du code de la route.
Le constituant peut également être co-titulaire du certificat d'immatriculation au sens du second alinéa de l'article L. 322-1-1 du code de la route.