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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 2023 modifiant l'arrêté du 18 décembre 2008 relatif aux modalités de contrôle des pulvérisateurs pris en application du 1° de l'article D. 256-14 du code rural et de la pêche maritime)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 2023 modifiant l'arrêté du 18 décembre 2008 relatif aux modalités de contrôle des pulvérisateurs pris en application du 1° de l'article D. 256-14 du code rural et de la pêche maritime)


Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1° Porté ou traîné : pouvant être mu par un véhicule terrestre à moteur et constituant de ce fait un équipement interchangeable mentionné au 2° de l'article R. 4311-4 du code du travail ;
2° Pulvérisateurs à rampe et similaires : les pulvérisateurs automoteurs ou portés ou traînés, qui distribuent les liquides sur un plan horizontal au moyen d'une ou de plusieurs sections de rampe(s), chacune étant équipée d'une ou plusieurs buses, ou groupes de buses, régulièrement espacés. Les applications peuvent être dirigées sur la totalité de la surface ciblée ou localisées uniquement sur certaines zones. Ces appareils peuvent être pourvus d'une assistance d'air ;
3° Pulvérisateurs pour arbres et arbustes : les pulvérisateurs automoteurs ou portés ou traînés non munis de rampe horizontale et distribuant les liquides sur un plan vertical. Ils peuvent être pourvus d'une assistance d'air ;
4° Pulvérisateurs combinés : les pulvérisateurs installés en totalité ou partiellement sur une autre machine non motrice, distribuant les liquides au moyen de buses ;
5° Pulvérisateurs fixes ou semi-mobiles : les pulvérisateurs constitués d'un sous ensemble cuve/pompe généralement immobile durant l'application et d'une unité d'application le plus souvent non solidaire de ce sous ensemble. Cette unité peut être mobile ou non, et alimenter une ou plusieurs sorties de liquides. Sont inclus dans cette catégorie les matériels d'application utilisés en unité industrielle, mobile ou fixe, pour les opérations de traitement de semences avec des produits phytopharmaceutiques ;
6° Contre-visite : nouveau contrôle effectué en application de l'article D. 256-13 du code rural et de la pêche maritime dans un délai de 4 mois suivant la remise du rapport d'inspection indiquant qu'un pulvérisateur soumis à la procédure de contrôle périodique obligatoire est défaillant. Cette contre-visite porte sur les points identifiés comme défaillants par l'organisme d'inspection.
Les pulvérisateurs dont la cuve est percée de part en part ou dépourvus de pompe ne sont pas soumis à l'obligation de contrôle.