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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 2023 modifiant l'arrêté du 18 décembre 2008 relatif aux modalités de contrôle des pulvérisateurs pris en application du 1° de l'article D. 256-14 du code rural et de la pêche maritime)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 2023 modifiant l'arrêté du 18 décembre 2008 relatif aux modalités de contrôle des pulvérisateurs pris en application du 1° de l'article D. 256-14 du code rural et de la pêche maritime)


A la fin du contrôle ou d'une contre-visite, l'organisme d'inspection remet au propriétaire du pulvérisateur inspecté, un rapport d'inspection, conforme au modèle figurant en annexe IV et complété.
La transmission des résultats des contrôles, prévue au 1° du II de l'article D. 256-16 du code rural et de la pêche maritime, s'applique également aux contre-visites.