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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 2023 modifiant l'arrêté du 18 décembre 2008 relatif aux modalités de contrôle des pulvérisateurs pris en application du 1° de l'article D. 256-14 du code rural et de la pêche maritime)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 2023 modifiant l'arrêté du 18 décembre 2008 relatif aux modalités de contrôle des pulvérisateurs pris en application du 1° de l'article D. 256-14 du code rural et de la pêche maritime)


Quand aucun défaut correspondant à la conclusion " contrôle complet " ou " contre-visite " n'est constaté, la vignette, dont le modèle est défini par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 256-2-1 du code rural et de la pêche maritime selon les prescriptions de l'annexe III et qui aura été préalablement poinçonnée afin d'indiquer le mois et l'année limites de validité du contrôle, est apposée sur le pulvérisateur matériel par l'organisme d'inspection ou l'inspecteur de façon qu'elle soit visible pour l'utilisateur de ce pulvérisateur.