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Article Annexe IV AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 2023 modifiant l'arrêté du 18 décembre 2008 relatif aux modalités de contrôle des pulvérisateurs pris en application du 1° de l'article D. 256-14 du code rural et de la pêche maritime)

Article Annexe IV AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 2023 modifiant l'arrêté du 18 décembre 2008 relatif aux modalités de contrôle des pulvérisateurs pris en application du 1° de l'article D. 256-14 du code rural et de la pêche maritime)



RELATIVE AU RAPPORT D'INSPECTION


Les rapports d'inspection doivent comporter au minimum les informations suivantes :

1° Identification de l'organisme d'inspection : Nom, coordonnées, numéro d'agrément, nom de l'inspecteur ayant réalisé l'inspection ;

2° Identification du propriétaire du matériel : Nom, adresse, numéro SIREN (le cas échéant), code d'activité, mode d'utilisation du matériel ;

3° Identification du matériel : Numéro d'identification spécifique, numéro de châssis (le cas échéant), marque, modèle, année de construction, type et catégorie du matériel, capacité de la cuve, largeur de travail, type de régulation, mode d'attelage, mode de fonctionnement, identification des buses contrôlées, caractéristiques complémentaires ;

4° Caractéristiques du pulvérisateur : filtration, équipements de nettoyage intégrés, accessoires installés, cuve lave-main ;

5° Caractéristiques de l'inspection : Date, heure de début et de fin, lieu, nature de l'inspection (complète ou contre-visite), réalisation ou non d'une pré-visite. Dans le cas d'une contre-visite, il convient d'indiquer la date du contrôle complet ayant conduit à cette contre-visite ainsi que la nature des inspections conduites ;

6° Synthèse de l'inspection : Défauts constatés sans nécessité de contre-visite, défauts constatés avec nécessité de contre-visite, synthèse des mesures (erreur moyenne et maximale de l'indicateur de pression, erreur moyenne des autres capteurs installés sur le pulvérisateur, erreur globale, pertes de charges moyenne et maximale, usure moyenne du jeu de buse contrôlé, nombre de buses usées) ;

7° Conclusion de l'inspection : " pulvérisateur en bon état " ou " Nécessité d'un contrôle complet " ou " Nécessité d'une contre visite " ;

8° La signification des renvois : " Les défauts marqués (1) correspondent à l'impossibilité de l'inspection en raison de la conception du matériel, les défauts marqués (2) correspondent à l'impossibilité de l'inspection en raison de la maintenance du matériel, les défauts marqués (3) correspondent à des défauts liés à la conception du matériel. " ;

9° Mention légale : En cas de conclusion autre que " pulvérisateur en bon état ", la mention " Ne pas soumettre un matériel défaillant à un nouveau contrôle dans un délai de 4 mois et après l'avoir préalablement réparé constitue une infraction sanctionnée par une contravention de 4e classe, article R. 256-32 du code rural et de la pêche maritime " ;

10° Signature : L'inspecteur et le propriétaire (ou son représentant clairement désigné) signent deux exemplaires originaux à destination des deux parties ;

11° La liste des points d'inspection doit être fournie au propriétaire, en annexe du rapport d'inspection.

Les prescriptions détaillées nécessaires à l'établissement des rapports sont diffusées par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 256-2-1 du code rural et de la pêche maritime.