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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 2011 portant création de la mention « motocyclisme » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 2011 portant création de la mention « motocyclisme » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code sont les suivantes :


- justifier d'une expérience d'encadrement de l'activité motocyclisme pour une pratique de découverte et d'initiation pendant au moins une saison sportive au cours des cinq dernières saisons sportives ;

- justifier de la maîtrise technique d'un véhicule terrestre motorisé à guidon.


Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

a) La production d'une attestation d'expérience d'encadrement de l'activité motocyclisme pour une pratique de découverte et d'initiation pendant au moins une saison sportive au cours des cinq dernières saisons sportives, délivrée par le responsable de structure ;

b) La production d'une attestation de classement dans les quinze premiers au championnat régional de motocyclisme au cours de trois saisons sportives minimum, délivrée par le directeur technique national du motocyclisme ou son représentant,


- ou la réussite au test d'exigences préalables consistant en la réalisation d'un parcours de maniabilité chronométré d'un véhicule terrestre motorisé à guidon, défini en annexe II du présent arrêté.


Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier du test d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du motocyclisme ou son représentant pour la mise en œuvre et l'évaluation du test susmentionné.

La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique.