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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2007 portant création de la mention « handisport » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2007 portant création de la mention « handisport » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :


-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique handisport pour le pratiquant ;

-être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant et de préserver son intégrité psychique et physique ;

-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

-être capable d'évaluer les risques objectifs liés au contexte de pratique ;

-être capable d'animer une séance d'encadrement sportif handisport en sécurité.


Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen d'une séquence d'apprentissage handisport d'une durée de trente minutes maximum, suivie d'un entretien de quinze minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires.