Composition et durée des mandats
Chacun des collèges du Conseil national de la consommation est représenté au bureau de ce conseil par sept membres titulaires et sept membres suppléants.
Les associations de défense des consommateurs bénéficiant de la reconnaissance spécifique, prévue à l'article R. 812-1 du code de la consommation, sont membres de droit du bureau. Elles y sont représentées par leur titulaire et leur premier suppléant au Conseil national de la consommation.
Le collège des associations de défense des consommateurs siégeant au bureau est complété, le cas échéant, sur proposition des autres associations de défense de consommateurs siégeant au collège mentionné au 1° de l'article D. 821-6 du code précité.
Sur proposition du collège mentionné au 2° de l'article D. 821-6 de ce même code, siègent au bureau du Conseil national de la consommation les représentants des professionnels, membres de ce collège.
Les membres titulaires du bureau sont choisis parmi les membres titulaires du Conseil national de la consommation et les membres suppléants sont choisis parmi les membres suppléants du Conseil national de la consommation. Toutefois, si un membre titulaire du Conseil national de la consommation n'a pas été désigné comme membre titulaire du bureau et souhaite alors se présenter comme membre suppléant du bureau, sa candidature doit être considérée comme recevable et soumise au vote du collège auquel il appartient.
Les membres du bureau du Conseil national de la consommation sont nommés par un arrêté du ministre chargé de la consommation fixant le nombre de sièges de membres titulaires ou de membres suppléants dont dispose chaque association, organisation professionnelle ou entreprise assurant une mission de service public nommée au sein de ce bureau.
Le mandat des membres du bureau prend fin à l'expiration du mandat des membres des collèges du Conseil national de la consommation.
Le ministre chargé de la consommation peut mettre fin au mandat au sein du bureau d'une association de défense des consommateurs, d'une organisation professionnelle ou d'une entreprise assurant des missions de service public qui, sans raison légitime, n'a pas assuré sa représentation pendant trois séances consécutives.