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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er février 2023 pris pour l'application de l'ordonnance et du décret portant transposition de la directive 2018/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er février 2023 pris pour l'application de l'ordonnance et du décret portant transposition de la directive 2018/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables)


Pour l'application sur le territoire national du 3° de l'article L. 281-9 du code de l'énergie concernant la biomasse forestière, les zones désignées à des fins de protection de la nature sont celles listées à l'article 3.
Dans le cas de l'application de ces mêmes dispositions au niveau de la zone d'approvisionnement forestière, il n'est pas fait obstacle à l'utilisation de la biomasse issue de ces zones désignées à des fins de protection de la nature dès lors qu'il est prouvé que la récolte de matière première ne compromet pas les objectifs de protection de la nature qui y sont établis.
Dans le cadre du système national, pour l'application de l'alinéa précédent, le producteur de matières premières provenant de terres situées dans une zone affectée par la loi ou une personne publique à la protection de la nature tient à la disposition de l'autorité administrative une attestation comprenant notamment les éléments justifiant que la production projetée est compatible avec les objectifs ou les orientations du document de gestion de cette zone. Lorsque cette récolte est réalisée en application d'un document de gestion durable tel que défini à l'article L. 122-3 du code forestier ou fait suite à une autorisation de coupe délivrée du code forestier, les conditions des alinéas 2 et 3 du présent article sont réputées remplies.