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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er février 2023 pris pour l'application de l'ordonnance et du décret portant transposition de la directive 2018/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er février 2023 pris pour l'application de l'ordonnance et du décret portant transposition de la directive 2018/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables)


Pour l'application de l'article R. 281-2 du code de l'énergie, dans le cadre du système national, les justifications sont apportées dans les conditions suivantes :
a) Concernant les exceptions prévues au 2° et au 3° du I de l'article R. 281-2 du code de l'énergie, le producteur de matières premières provenant de terres situées dans une zone affectée par la loi ou une personne publique à la protection de la nature, notamment celles identifiant des forêts très riches en biodiversité et autres surfaces boisées riches en espèces, adresse au gestionnaire de ladite zone, au plus tard à la date limite de dépôt de la demande d'aide au sens du règlement (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, une attestation comprenant notamment les éléments justifiant que la production projetée est compatible avec les objectifs ou les orientations du document de gestion de cette zone ;
b) Concernant l'exception prévue au 4° du I de l'article R. 281-2 du code de l'énergie, le producteur de matières premières tient à la disposition de l'autorité administrative les documents attestant que la récolte des matières premières est nécessaire à la préservation du statut de prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité ;
c) Concernant l'exception prévue au 3° du II de l'article R. 281-2 du code de l'énergie, le producteur de matières premières tient à la disposition de l'autorité administrative les documents établissant que le stock de carbone de la zone, avant et après sa conversion, calculé selon la méthode définie en partie C de l'annexe V, ou le cas échéant en partie B de l'annexe VI, de la directive 2018/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018, remplit les conditions prévues aux articles L. 281-5 et L. 281-6 du code de l'énergie ;
d) Concernant les exceptions prévues au III de l'article R. 281-2 du code de l'énergie, le producteur de matières premières tient à la disposition de l'autorité administrative les documents présentant, depuis le 1er janvier 2008, la situation des terres concernées au regard du drainage établis conformément à une décision conjointe des ministres chargés de l'écologie et de l'agriculture.