Pour l'application du 2° et du 3° du I de l'article R. 281-2 du code de l'énergie sur le territoire national, les zones affectées par la loi ou une personne publique à la protection de la nature, notamment celles identifiant des forêts très riches en biodiversité et autres surfaces boisées riches en espèces, sont les suivantes :
a) Les cœurs et les territoires des communes faisant partie de l'aire d'adhésion d'un parc national, tels que définis à l'article L. 331-1 du code de l'environnement ;
b) Les réserves naturelles nationales, les réserves naturelles régionales, les réserves naturelles de Corse telles que définies respectivement aux articles L. 332-1, L. 332-2, L. 332-2-1 et L. 332-2-2 du code l'environnement, ainsi que, le cas échéant, leur périmètre de protection tel que défini à l'article L. 332-16 du code précité ;
c) Les territoires faisant l'objet d'un arrêté de protection de biotope en application de l'article R. 411-15 du code de l'environnement, ou d'un arrêté de protection d'habitat naturel ou de géotope en application de l'article L. 411-1 du même code ;
d) Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage en application des articles L. 422-27 et R. 422-93 du code de l'environnement ;
e) Les réserves biologiques dirigées et les réserves biologiques intégrales en application du dernier alinéa de l'article L. 133-1 du code forestier ;
f) Les propriétés du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en application de l'article L. 322-1 du code de l'environnement ;
g) Les propositions de site à la Commission européenne et les sites d'importance communautaire mentionnés respectivement aux alinéas 1 et 3 de l'article R. 414-4 du code de l'environnement ;
h) Les zones spéciales de conservation et zones de protection spéciale mentionnées aux I et II de l'article L. 414-1 du code de l'environnement et désignées par arrêté ;
i) Les parcs naturels régionaux, tels que définis à l'article L. 333-1 du code de l'environnement.