On entend par :
-" émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie " : l'ensemble des émissions nettes de CO2, CH4 et de N2O qui peuvent être imputées au combustible (y compris les composants qui y sont mélangés) ou à l'énergie fournis. Cette notion recouvre toutes les étapes pertinentes, depuis l'extraction ou la culture, y compris le changement d'affectation des terres, le transport et la distribution, la transformation et la combustion, quel que soit le lieu où ces émissions sont produites ;
-" émissions de gaz à effet de serre par unité d'énergie " : la masse totale des émissions de gaz à effet de serre mesurées en équivalents au CO2 associées au carburant ou à l'énergie fournis, divisée par la teneur énergétique totale du carburant ou de l'énergie fournis (exprimée, pour le carburant, sous la forme de son pouvoir calorifique inférieur) ;
-" valeur réelle " : la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour certaines ou toutes les étapes d'un processus de production de biocarburants, de bioliquides ou de combustibles ou carburants issus de la biomasse, calculée selon la méthodologie définie à l'annexe V, partie C de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 pour les biocarburants et les bioliquides, ou à la partie B de l'annexe VI de la même directive pour les combustibles ou carburants issus de la biomasse ;
-" valeur type " : une estimation des émissions de gaz à effet de serre et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui est associée à une filière donnée de production de biocarburants, de bioliquides ou de combustibles ou carburants issus de la biomasse, représentative de la consommation dans l'Union ;
-" valeur par défaut " : une valeur établie à partir d'une valeur type compte tenu de facteurs préétablis et pouvant, dans des conditions précisées dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 être utilisée à la place de la valeur réelle.
Pour l'application du titre VIII du livre II du code de l'énergie, le mot " déchet " est à entendre au sens de la définition de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement à l'exclusion des substances qui ont été délibérément modifiées ou contaminées pour répondre à cette définition.
Pour l'application du titre VIII du livre II du code de l'énergie, les mots " régénération de la forêt " sont à entendre au sens de la reconstitution d'un peuplement forestier par des moyens naturels ou artificiels, à la suite de l'enlèvement de toute ou partie du couvert précédent par coupes progressives, par coupe jardinatoire, par coupe rase ou partielle ou à la suite de causes naturelles, notamment les incendies ou les tempêtes.