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Article Annexe 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er février 2023 pris pour l'application de l'ordonnance et du décret portant transposition de la directive 2018/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables)

Article Annexe 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er février 2023 pris pour l'application de l'ordonnance et du décret portant transposition de la directive 2018/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables)



MATIÈRES PREMIÈRES DISPENSÉES DE RESPECTER LES CRITÈRES DE DURABILITÉ DÉFINIS AUX ARTICLES L. 281-7 À L. 281-10 DU CODE DE L'ÉNERGIE AU TITRE DU III DE L'ARTICLE R. 281-1 DU CODE DE L'ÉNERGIE


Indépendamment de la formulation employée, les matières premières listées ci-dessous ne sont effectivement dispensées de respecter les critères de durabilité définis aux articles L. 281-7 à L. 281-10 du code de l'énergie que dès lors qu'elles ne sont pas directement générées par l'agriculture, l'aquaculture, la pêche ou la sylviculture.

a) Algues si cultivées à terre dans des bassins ou des photobioréacteurs ;

b) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets ménagers et assimilés en mélange et aux déchets ménagers et assimilés triés relevant des objectifs de recyclage fixés à l'article 11, paragraphe 2, point a, de la directive 2008/98/CE ;

c) Biodéchets tels que définis à l'article 3, point 4, de la directive 2008/98/CE, provenant de ménages privés et faisant l'objet d'une collecte séparée au sens de l'article 3, point 11, de ladite directive ;

d) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets d'activités économiques, comprenant notamment les matières provenant du commerce de détail et de gros, de la construction et de la démolition, ainsi que des industries de l'agroalimentaire ;

e) Paille issue d'une industrie connexe ou de transformation ;

f) Fumier et boues d'épuration ;

g) Effluents d'huileries de palme et rafles ;

h) Brai de tallol ;

i) Glycérine organique brute ;

j) Bagasse ;

k) Marcs de raisins et lies de vin ;

l) Coques ;

m) Balles (enveloppes) ;

n) Râpes ;

o) Déchets et résidus de biomasse ligneuse hors forêts ou issus de la première, seconde et troisième transformation du bois forestier (notamment connexes de scieries, liqueur noire, liqueur brune, boues de fibre, lignine, tallol) ;

p) Autres matières cellulosiques non alimentaires entendues ici comme des matières premières essentiellement composées de cellulose et d'hémicellulose et ayant une teneur en lignine inférieure à celle des matières ligno-cellulosiques ;

q) Autres matières ligno-cellulosiques à l'exception des grumes de sciage et de placage ;

r) Huiles de cuisson usagées ;

s) Matières animales.