Partie A. - Emissions estimatives provisoires des biocarburants liées aux changements indirects dans l'affectation des sols (gCO2eq/MJ)
Groupe de matières premières |
Moyenne (1) |
Intervalle intercentile découlant de l'analyse de sensibilité (2) |
---|---|---|
Céréales et autres plantes riches en amidon |
12 |
8 à 16 |
Plantes sucrières |
13 |
4 à 17 |
Plantes oléagineuses |
55 |
33 à 66 |
(1) Les valeurs moyennes inscrites ici correspondent à une moyenne pondérée des valeurs des matières premières modélisées au cas par cas.
(2) L'intervalle figurant ici reflète 90 % des résultats utilisant les valeurs du 5e et du 95e percentiles résultant de l'analyse. Le 5e percentile suggère une valeur en dessous de laquelle 5 % des observations se situaient (c'est-à-dire que 5 % du total des données utilisées donnaient des résultats inférieurs à 8,4 et 33 gCO2eq/MJ). Le 95e percentile suggère une valeur en dessous de laquelle 95 % des observations se situaient (c'est-à-dire que 5 % du total des données utilisées donnaient des résultats supérieurs à 16,17 et 66 gCO2eq/MJ).
Partie B. - Biocarburants pour lesquels les émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols sont considérées comme égales à zéro
Les biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse produits à partir des catégories de matières premières ci-après seront considérés comme ayant des émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols égales à zéro :
1. Les matières premières qui ne figurent pas sur la liste de la partie A de la présente annexe ;
2. Les matières premières dont la production a entraîné des changements directs dans l'affectation des sols, c'est-à-dire un passage des catégories suivantes de couverture des terres utilisées par le GIEC : terres forestières, prairies, terres humides, établissements ou autres terres, à des terres cultivées ou des cultures pérennes (4). En pareil cas, une valeur d'émissions liées aux changements directs dans l'affectation des sols (el) devrait avoir été calculée conformément à l'annexe V, partie C, point 7 de la directive (UE) 2018/2001, du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018.