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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er février 2023 sur les critères de durabilité et de réductions des émissions de gaz à effet de serre pour la production de chaleur et de froid à partir de bioliquides ou de combustibles solides ou gazeux issus de biomasse)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er février 2023 sur les critères de durabilité et de réductions des émissions de gaz à effet de serre pour la production de chaleur et de froid à partir de bioliquides ou de combustibles solides ou gazeux issus de biomasse)


Dans le cadre du système national, les opérateurs relevant des catégories 1° à 4° de l'article R. 715-2 du code de l'énergie renseignent une attestation de durabilité, sur support papier ou électronique, pour chaque lot livré de matières premières.
Les attestations de biomasse contiennent tout ou partie des informations suivantes, selon la nature de l'opérateur économique concerné :


- sa date d'établissement ;
- le nom et l'adresse de l'opérateur émetteur ;
- la raison sociale de l'opérateur émetteur ;
- un numéro d'enregistrement unique défini à l'article 4 ;
- la quantité, le type de matières premières ;
- le pays d'origine des matières premières. Le pays d'origine est celui dans lequel les matières premières ont été produites ou récoltées ;
- des informations relatives au critère de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionné aux articles L. 281-5 à L. 281-10 du code de l'énergie.


Les opérateurs concernés conservent une copie de leurs attestations et les éléments de justification ayant permis de les renseigner pendant une durée minimale de cinq ans.
L'attestation de durabilité n'est pas valide :


- si elle ne contient pas une ou plusieurs informations dont l'opérateur économique est responsable ;
- si elle est falsifiée ou contient une information erronée ;
- si l'opérateur qui l'établit n'est pas enregistré dans le système national.