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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er février 2023 sur les critères de durabilité et de réductions des émissions de gaz à effet de serre pour la production de chaleur et de froid à partir de bioliquides ou de combustibles solides ou gazeux issus de biomasse)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er février 2023 sur les critères de durabilité et de réductions des émissions de gaz à effet de serre pour la production de chaleur et de froid à partir de bioliquides ou de combustibles solides ou gazeux issus de biomasse)


Pour l'application de l'article R. 715-4 du code de l'énergie, la déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre doit être établie sur support électronique conformément au format fourni par l'administration, pour chaque lot de bioliquides ou de combustibles issus de la biomasse utilisé pour produire de la chaleur et du froid. L'opérateur relevant de la catégorie prévue au 5° de l'article R. 715-2 du code de l'énergie transmet l'ensemble des déclarations à l'organisme désigné à l'article R. 283-6 du code de l'énergie a minima une fois par an. En application du dernier alinéa de l'article R. 661-4 du code de l'énergie et de l'arrêté prévu à l'article R. 661-6 du même code, ce format est utilisé pour l'attestation de durabilité associée à chaque lot de bioliquide transmise au producteur de chaleur ou de froid.
La déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre atteste que les critères de durabilité et de réduction de gaz à effet de serre des bioliquides ou des combustibles issus de la biomasse sont respectés.
L'organisme mentionné à l'article R. 283-6 du code de l'énergie conserve une copie de la déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et les éléments de justification ayant permis de la renseigner pendant une durée minimale de cinq ans.
La déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre contient au moins les informations suivantes :


- sa date d'établissement ;
- le nom et l'adresse de l'opérateur émetteur ;
- la raison sociale de l'opérateur émetteur ;
- un numéro de déclaration unique ;
- la quantité et le type de matière fermentescible, de bioliquide ou de combustible solide ou gazeux ;
- des informations relatives au critère de durabilité le cas échéant et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionné aux articles L. 281-5 à L. 281-10 du code de l'énergie.


A des fins de contrôle et de mise en conformité avec les exigences de la législation française et européenne, l'organisme en charge de la durabilité défini à l'article R. 283-6 du code de l'énergie peut demander des informations complémentaires devant figurer sur la déclaration de durabilité.
La déclaration de durabilité n'est pas valide :


- si elle est falsifiée ou contient une information erronée ;
- si elle n'est pas délivrée dans le cadre d'un ou de systèmes mentionnés à l'article R. 283-1 du code de l'énergie.