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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er février 2023 relatif aux critères d'intrants, de durabilité et de réductions des émissions de gaz à effet de serre pour la production de biométhane)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er février 2023 relatif aux critères d'intrants, de durabilité et de réductions des émissions de gaz à effet de serre pour la production de biométhane)


Pour application de l'article 6 du décret n° 2021-1903 du 30 décembre 2021, la déclaration d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre est adressée par le producteur mentionné au 3° de l'article R. 446-81 à l'organisme désigné à l'article R. 283-6 du code de l'énergie à compter du 1er juillet 2022. Par dérogation de l'article 5 du présent arrêté, jusqu'au 1er juillet 2023, la déclaration d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pourra être transmise sans avoir fait l'objet d'une certification dans le cadre d'un système mentionné à l'article R. 283-1 du code de l'énergie.