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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er février 2023 relatif aux critères d'intrants, de durabilité et de réductions des émissions de gaz à effet de serre pour la production de biométhane)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er février 2023 relatif aux critères d'intrants, de durabilité et de réductions des émissions de gaz à effet de serre pour la production de biométhane)


La déclaration d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre atteste que les critères d'intrants, durabilité et de réduction de gaz à effet de serre du biométhane sont respectés. La déclaration devra être certifiée dans le cadre d'un système mentionné à l'article R. 283-1 du code de l'énergie. Le producteur transmet ladite déclaration à l'organisme désigné à l'article R. 283-6 du code de l'énergie. Un lot doit être déclaré au plus tard 18 mois après la date de début du lot. La durée maximale d'un lot est de 12 mois.
Le producteur mentionné au 3° de l'article R. 446-81 du code de l'énergie conserve une copie de la déclaration d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et les pièces justificatives ayant permis de la renseigner pendant une durée minimale de cinq ans.
La déclaration d'intrants, durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre contient au moins les informations suivantes :
1° Sa date d'établissement ;
2° Le nom, la raison sociale du producteur et l'adresse du producteur de biométhane ;
3° Le numéro d'enregistrement unique de l'installation de production mentionné à l'article 3 ;
4° Le numéro de déclaration unique de chaque lot ;
5° Pour les installations valorisant leur production par injection dans un réseau de gaz naturel, la quantité et les dates de début et de fin d'injection du lot de biométhane, et pour autres installations de production, la quantité et les dates de début et de fin de production du lot de biométhane ;
6° La quantité et le type de matières premières utilisées pour la production de biométhane ;
7° Le nom du site de production de chaque matière première ;
8° Des informations relatives au critère d'intrants mentionné à l'article L. 541-39 du code de l'environnement ;
9° Des informations relatives au critère de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionné aux articles L. 281-5 à L. 281-10 du code de l'énergie ;
10° L'identification du système mentionné à l'article R. 283-1 du code de l'énergie utilisé pour certifier les informations relatives aux critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre précités.
La déclaration d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre n'est pas valide si elle n'est pas délivrée dans le cadre d'un ou de systèmes mentionnés à l'article R. 283-1 du code de l'énergie.