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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er février 2023 relatif aux critères d'intrants, de durabilité et de réductions des émissions de gaz à effet de serre pour la production de biométhane)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er février 2023 relatif aux critères d'intrants, de durabilité et de réductions des émissions de gaz à effet de serre pour la production de biométhane)


Pour application de l'article L. 281-4 du code de l'énergie, une installation de production de biométhane a une capacité de production supérieure à 19,5 GWh PCS/an si elle remplit au moins l'une des conditions suivantes :
1° La production de biométhane de l'installation au cours de l'année calendaire précédente est supérieure à 19,5 GWh PCS ;
2° L'installation bénéficie d'un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 446-4 du code de l'énergie, signé avant le 1er octobre 2021, avec une capacité maximale de production supérieure à 200 Nm3/h ;
3° L'installation bénéficie d'un contrat conclu en application de l'article L. 446-4, L. 446-5, L. 446-7 ou L. 446-24 du code de l'énergie, signé après le 1er octobre 2021, avec une production annuelle prévisionnelle supérieure à 19,5 GWh PCS/an.