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Article R731-69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R731-69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Lorsqu'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou un cotisant de solidarité qui respecte les obligations déclaratives mentionnées à l'article L. 731-13-2, n'a pas versé les cotisations et contributions sociales dont il est redevable à la date limite d'exigibilité et s'en acquitte dans un délai de trente jours ou a souscrit, dans ce même délai, un échéancier de paiement avec la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève dans les conditions prévues par le 4° de l'article R. 726-1 et en respecte les termes, les majorations prévues à l'article R. 731-68 du présent code ne sont pas dues si les conditions suivantes sont réunies :

1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents ;

2° Le montant des majorations applicables est inférieur à la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale.