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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1678 du 27 novembre 2007 relatif aux diplômes nationaux supérieurs professionnels délivrés par les établissements d'enseignement supérieur habilités par le ministre chargé de la culture dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque et à la procédure d'habilitation de ces établissements)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1678 du 27 novembre 2007 relatif aux diplômes nationaux supérieurs professionnels délivrés par les établissements d'enseignement supérieur habilités par le ministre chargé de la culture dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque et à la procédure d'habilitation de ces établissements)

Dans le cadre de la procédure d'accréditation prévue à l'article L. 759-2 du code de l'éducation, l'habilitation à délivrer l'un des diplômes nationaux mentionnés à l'article 1er est accordée aux établissements répondant aux conditions suivantes :

1° Proposer une formation permettant l'acquisition des connaissances et compétences générales et professionnelles définies par l'arrêté prévu à l'article 2 pour ce diplôme et respectant les conditions mentionnées à cet article ;

2° Justifier d'un partenariat avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel offrant notamment des formations en art, sciences humaines ou techniques ;

3° Attester de l'intervention d'enseignants justifiant d'une qualification répondant aux conditions définies par le ministère chargé de la culture ;

4° Justifier de la mise en oeuvre de stages en milieu professionnel ou de mises en situation professionnelle intégrées à la formation, dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 2.