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Article 422-120-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 422-120-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le chapitre Ier du présent titre et la section 1 du présent chapitre, à l'exception des articles 422-17,422-21-2,422-83 et des premier au troisième et septième au huitième alinéas de l'article 422-21, s'appliquent aux fonds communs de placement à risques (FCPR) régis par l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, y compris aux fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) régis par l'article L. 214-30 du même code et aux fonds d'investissement de proximité (FIP) régis par l'article L. 214-31 du même code.

Ces fonds sont également soumis aux dispositions suivantes.