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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 2023 fixant les modalités de fonctionnement du fonds chargé d'accorder des garanties aux établissements de crédit, sociétés de financement et entreprises d'assurance au titre des garanties exigées dans le cadre d'un contrat de fourniture de gaz ou d'électricité, en application de l'article 148 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 2023 fixant les modalités de fonctionnement du fonds chargé d'accorder des garanties aux établissements de crédit, sociétés de financement et entreprises d'assurance au titre des garanties exigées dans le cadre d'un contrat de fourniture de gaz ou d'électricité, en application de l'article 148 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023)


La garantie apportée par le fonds de garantie pour les contrats d'électricité et de gaz ne peut pas être accordée à une garantie proposée à :
1° Une entreprise faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, ou étant en période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au moment de la souscription de la garantie, sauf à ce qu'un plan de sauvegarde ou de redressement ait été arrêté par un tribunal avant la date d'octroi de la garantie ;
2° Une société civile immobilière ;
3° Une personne ou entité faisant l'objet de mesures restrictives ou de mesures de gel des avoirs résultant des actes pris en application des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations unies, de l'article 29 du traité sur l'Union européenne, de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou des articles L. 562-2 et L. 562-3 du code monétaire et financier.