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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2022 portant création de la spécialité « sommellerie » de mention complémentaire et fixant ses modalités de délivrance)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2022 portant création de la spécialité « sommellerie » de mention complémentaire et fixant ses modalités de délivrance)


La spécialité « sommellerie » de mention complémentaire de niveau 4 est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-147 à D. 337-153 du code de l'éducation.