Lorsque des produits mentionnés à l'article 1 doivent être déplacés dans les conditions mentionnées à l'article 9, l'expéditeur certifié soumet un projet de document administratif électronique simplifié par l'intermédiaire du système d'informatisation du suivi des mouvements et des contrôles des produits soumis à accise.
A réception du projet prévu au premier alinéa, la direction générale des douanes et des droits indirects :
1° Attribue au document un code de référence administratif unique simplifié qu'elle communique à l'expéditeur certifié ;
2° Transmet sans délai le document administratif électronique simplifié à l'autorité compétente de l'État membre de destination.