Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Le destinataire certifié dépose, préalablement au déplacement à des fins commerciales, une garantie qui couvre les risques inhérents au non-paiement de l'accise résultant d'une irrégularité survenue au cours du mouvement ainsi que les risques de non-paiement de l'accise à l'échéance déclarative.

A l'issue du mouvement, il constate et acquitte l'accise devenue exigible sur les produits déplacés dans les conditions prévues aux articles 22-3 à 22-5. Lorsque, en tant qu'entrepositaire agréé, il place directement ces produits en suspension de l'accise, il informe la direction générale des douanes et des droits indirects, selon les mêmes modalités, que l'accise n'est pas devenue exigible.

Il tient un état récapitulatif mensuel des réceptions de produits déplacés à des fins commerciales.