Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)
Les déplacements à des fins commerciales sont réalisés dans les conditions suivantes :
1° Ils sont expédiés par un expéditeur certifié agissant dans le cadre de l'exercice de sa profession ;
2° Ils sont destinés à un destinataire certifié agissant dans le cadre de l'exercice de sa profession.