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Article 22-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Article 22-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

L'accise est acquittée par le destinataire certifié lors de la souscription de la déclaration dans les conditions suivantes :

1° Si la déclaration doit être souscrite par voie électronique, par télérèglement. Lorsque, pour les alcools, son montant est inférieur ou égal à 2 000 euros, elle peut également être acquittée par carte bancaire en ligne ;

2° Si la déclaration doit être souscrite sous forme papier :

a) Pour les produits énergétiques, par tout moyen autre que le télérèglement ou la carte bancaire en ligne ;

b) Pour les alcools et les tabacs :


-lorsque le montant à acquitter est au moins égal à 50 000 euros, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les livres de la Banque de France ;

-lorsque le montant à acquitter est inférieur à 50 000 euros, par tout moyen.


Toutefois, lorsque la garantie a pris la forme d'une consignation, l'acquittement est réalisé par application du montant consigné à l'accise exigible.