Dans les situations mentionnées au a du 2° de l'article 22-3, la déclaration est souscrite sous forme papier au plus tard le dix du mois suivant lorsque, en raison de l'absence de couverture par un ou plusieurs réseaux offrant un accès aux communications électroniques, le déclarant ne dispose pas d'un système d'information permettant d'accéder à l'internet.