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Article 22-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Article 22-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

La déclaration de l'accise est souscrite par le destinataire certifié dans les conditions suivantes :

1° Pour les produits énergétiques, sous forme papier le jour de la réception ;

2° Pour les alcools :

a) Lorsque le destinataire n'est pas certifié à titre occasionnel, par voie électronique au plus tard le dix du mois suivant la réception des produits, sous réserve de l'article 22-4 ;

b) Lorsque le destinataire est certifié à titre occasionnel, sous forme papier le jour de la réception ;

3° Pour les tabacs, sous forme papier le jour de la réception.