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Article 22-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Article 22-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Sont joints à la demande prévue à l'article 22 :

1° L'accusé de réception ou le visa des autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne de destination résultant des règles transposant, dans cet Etat, les articles 37,39 et 40 de la directive (UE) 2020/262 du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accises ;

2° Toute preuve que l'expéditeur certifié a supporté l'imposition au sens des dispositions du chapitre III du titre V du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.