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Article 9-0 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Article 9-0 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Le déplacement à des fins commerciales :

1° Débute au moment où les produits quittent l'un des lieux suivants :

a) Les locaux de l'expéditeur certifié ;

b) Tout autre lieu situé dans l'Etat membre de l'Union européenne de départ préalablement notifié à l'administration compétente de cet Etat membre ;

2° Prend fin à la réception des produits par le destinataire certifié dans l'un des lieux suivants :

a) Les locaux du destinataire certifié ;

b) Tout autre lieu situé dans l'Etat membre de l'Union européenne de destination notifié à l'administration de cet Etat membre de l'Union européenne préalablement au début du mouvement.

Pour la France, l'administration compétente s'entend de la direction générale des douanes et des droits indirects.