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Article 111 H octodecies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 111 H octodecies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Le document simplifié d'accompagnement mentionné à l'article 302 M ter du code général des impôts comporte, pour les biens mis à la consommation et circulant à l'intérieur du territoire métropolitain, les informations suivantes :

1° Les informations relatives à l'expéditeur, au destinataire et au transporteur ;

2° La nature et la quantité de produits ;

3° Les informations permettant d'authentifier ce document.

Il est conforme au modèle établi par la direction générale des douanes et des droits indirects.

Ce document peut être établi au moyen du système de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise.

L'expéditeur peut apporter la preuve de son existence par tout moyen.