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Article L743-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L743-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent exercer leur profession à titre individuel, en qualité de salarié d'une personne physique ou morale titulaire d'un greffe de tribunal de commerce, sous forme de sociétés civiles professionnelles ou sous forme de sociétés d'exercice libéral régies par le livre III de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées. Ils peuvent aussi être membres d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique ou associés d'une société en participation régie par le titre II du livre II de la même ordonnance.