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Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts)

Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts)

En vue de l'exercice de leur profession, les personnes exerçant légalement la profession de géomètre-expert peuvent constituer entre elles ou avec d'autres personnes des sociétés de géomètres-experts.

Sous réserve des règles ci-après, ces sociétés peuvent prendre les formes suivantes :

1° Sociétés civiles professionnelles ou interprofessionnelles régies par le livre II de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, à l'exclusion du deuxième alinéa de l'article 6 de cette ordonnance ;

2° Sociétés d'exercice libéral régies par le livre III de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées ;

3° Sociétés anonymes ou sociétés à responsabilité limitée régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (1) modifiée dans les conditions prévues à l'article 6-2.

Ces sociétés peuvent se placer sous le régime de la coopération prévu par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, ainsi que par les lois particulières régissant les différentes formes de coopératives et notamment la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978.

Toute société de géomètres-experts doit être inscrite au tableau de l'ordre d'une circonscription régionale et communiquer au conseil régional de l'ordre ses statuts et la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée à ces statuts ou à cette liste.

Les géomètres-experts exerçant leur profession au sein d'une société de géomètres-experts et eux seuls portent la dénomination de géomètre-expert associé. Ils sont inscrits au tableau de l'ordre de la même circonscription régionale que la société de géomètres-experts dans laquelle ils exercent la profession.

Un géomètre-expert associé ne peut exercer sa profession qu'au sein d'une seule société de géomètres-experts et ne peut exercer la même profession à titre individuel.

Aucune personne exerçant légalement la profession de géomètre-expert ne peut être associée majoritaire de plusieurs sociétés de géomètres-experts.