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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice)


Le commissaire de justice peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une entité dotée de la personnalité morale à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant.

Lorsque la forme juridique d'exercice est une société à responsabilité limitée, une société anonyme, une société par actions simplifiée ou une société en commandite par actions régies par les dispositions du livre II du code de commerce, celle-ci est également soumise aux dispositions du livre III de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées à l'exception des obligations de dénomination prévues au premier alinéa de l'article 41 de cette ordonnance qui deviennent facultatives.